P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.4.2. La détermination du volume du lait visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11.4.1 doit se faire à l’aide d’une jauge ou d’un tube de mesurage selon le cas.
Si le réservoir est muni d’une jauge, l’essayeur doit procéder aux opérations suivantes:
1°  s’assurer que la jauge est sèche, propre et droite;
2°  plonger la jauge dans le réservoir à lait dont le contenu est au repos jusqu’à ce que le siège appuie sur le support;
3°  retirer immédiatement la jauge et identifier la graduation supérieure en contact avec le lait;
4°  répéter ces opérations jusqu’à l’obtention de 2 lectures identiques.
Si le réservoir est muni d’un tube de mesurage, l’essayeur doit procéder aux opérations suivantes:
1°  s’assurer que le tube de mesurage est propre et permet une lecture facile de l’échelle de graduation;
2°  ouvrir la valve de retenue au bas du tube pour permettre la remontée lente du lait;
3°  identifier la graduation supérieure équivalente au niveau du bas du ménisque en contact avec le lait.
D. 741-2008, a. 15.